F-2.1, r. 14 - Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1

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Updated to 24 March 2016
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chapitre F-2.1, r. 14
Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262, 1er al., par 13 à 15).
SECTION I
APPLICATION DE LA TAXE
§ 1.  — Définitions
1. Pour l’application de la taxe municipale visée à l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), on entend par:
1°  «client»: une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunication;
2°  «service téléphonique»: un service de télécommunication qui remplit les 2 conditions suivantes:
a)  il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un centre d’urgence 9-1-1 offrant des services au Québec;
b)  il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, par un fournisseur de services de télécommunication.
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé au paragraphe 1 du premier alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec.
D. 773-2009, a. 1.
§ 2.  — Montant de la taxe
2. Le montant de la taxe est, pour chaque service téléphonique, de 0,40 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service téléphonique multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.
D. 773-2009, a. 2; D. 126-2016, a. 1.
À compter du 1er août 2016, le montant de 0,40 $ par mois sera remplacé par 0,46 $ par mois (D. 126-2016).
§ 3.  — Date à compter de laquelle la taxe est imposée
3. La taxe doit être imposée par toute municipalité locale à compter du 1er décembre 2009.
D. 773-2009, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE REMISE DE LA TAXE PAR LE FOURNISSEUR
§ 1.  — Inscription du fournisseur
4. Tout fournisseur d’un service téléphonique a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément aux articles 5 et 6.
D. 773-2009, a. 4.
5. Le fournisseur doit, au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, lui présenter une demande d’inscription avant le jour où il doit percevoir la taxe pour la première fois.
D. 773-2009, a. 5.
6. Le ministre du Revenu peut inscrire tout fournisseur qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, il doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser par écrit, au moyen d’un certificat d’inscription, de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Le certificat d’inscription doit être gardé au principal établissement de son titulaire au Québec et est incessible.
D. 773-2009, a. 6.
7. Le ministre du Revenu peut annuler l’inscription d’un fournisseur s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise.
Lorsque le ministre annule l’inscription d’un fournisseur, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
D. 773-2009, a. 7.
§ 2.  — Perception par le fournisseur
8. Pour chaque mois au cours duquel le fournisseur doit fournir, à un moment quelconque, un service téléphonique à un client, il doit percevoir la taxe en même temps qu’il reçoit de ce client une somme en contrepartie de la fourniture du service téléphonique.
Toutefois, dans le cas d’un client qui, autrement qu’au moyen d’un abonnement, souscrit un service téléphonique en payant d’avance une somme pour la fourniture du service, le fournisseur doit percevoir la taxe au moment où il fournit le service pour la première fois au cours du mois.
D. 773-2009, a. 8.
9. Pour chaque mois au cours duquel un fournisseur visé au deuxième alinéa de l’article 1 réserve, à un moment quelconque, un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir à ce moment fourni ce service, reçu une somme en contrepartie de cette fourniture et perçu la taxe pour cette fourniture.
D. 773-2009, a. 9.
10. Dès que le fournisseur perçoit la taxe pour une municipalité locale au cours d’un mois relativement à un numéro de téléphone ou à une ligne d’accès de départ, il est réputé avoir rempli, quant à ce numéro de téléphone ou cette ligne d’accès de départ, l’obligation de perception prévue à l’article 244.71 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) envers toutes les municipalités locales pour lesquelles il agit à titre de mandataire en vertu de cet article.
D. 773-2009, a. 10.
11. Au moins une fois par année, le fournisseur doit, par tout moyen qu’il juge approprié, informer chacun de ses clients du fait qu’il perçoit la taxe et du montant de celle-ci.
La taxe doit être désignée par le nom de «taxe municipale pour le 9-1-1» ou par une abréviation de ce nom.
D. 773-2009, a. 11.
§ 3.  — Remise par le fournisseur au ministre du Revenu
12. Sous réserve de l’article 13, le fournisseur doit tenir compte de la taxe perçue et, pour chaque période de déclaration prévue pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du Titre I de cette loi, rendre compte au ministre du Revenu de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, le lui produire et, au même moment, lui remettre cette taxe, soustraction faite d’une somme de 0,04 $ qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le fournisseur doit rendre compte au ministre du Revenu même si aucune somme pour la fourniture d’un service téléphonique n’a été reçue ou si aucun service téléphonique n’a été fourni au cours de la période de déclaration donnée.
D. 773-2009, a. 12.
13. Le fournisseur qui n’est pas tenu d’être inscrit, et qui n’est pas inscrit, en vertu du Titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit tenir compte de la taxe perçue et, au plus tard le 31 mars de chaque année ou, dans le cas où il a choisi, en vertu de l’article 14, une période autre que l’année, dans le délai prévu selon ce choix, rendre compte au ministre du Revenu de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de l’année précédente ou de la période donnée, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, le lui produire et, au même moment, lui remettre cette taxe, soustraction faite d’une somme de 0,04 $ qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le fournisseur doit rendre compte au ministre du Revenu même si aucune somme pour la fourniture d’un service téléphonique n’a été reçue ou si aucun service téléphonique n’a été fourni au cours de l’année précédente ou de la période donnée, selon le cas.
D. 773-2009, a. 13.
14. Le fournisseur visé à l’article 13 peut choisir de faire correspondre la période où il doit rendre compte de la taxe au ministre du Revenu avec son exercice, son trimestre d’exercice ou son mois d’exercice, au sens de l’article 458.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le fournisseur doit alors rendre compte de la taxe au ministre au plus tard le dernier jour, selon le cas, du troisième mois suivant la fin de son exercice, du mois suivant la fin de son trimestre d’exercice ou du mois suivant la fin de son mois d’exercice.
Le fournisseur peut faire le choix en transmettant, au plus tard le jour où ce choix entre en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l’exercice, le trimestre d’exercice ou le mois d’exercice auquel doit correspondre la période choisie.
Ce choix entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle il est fait. Il demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour où entre en vigueur un nouveau choix;
2°  le 1er janvier de l’année suivant le jour où le fournisseur révoque ce choix.
D. 773-2009, a. 14.
15. Lorsque le fournisseur rembourse en totalité à un client la somme que ce dernier a payée en contrepartie de la fourniture d’un service téléphonique visée à l’article 8, il doit également rembourser au client la taxe qu’il a perçue pour cette fourniture.
Dans ce cas, le fournisseur peut déduire la taxe ainsi remboursée dans le calcul de la taxe pour la période visée à l’un ou l’autre des articles 12 et 13, selon le cas, au cours de laquelle il rembourse le client ou dans les 4 ans suivant la fin de la période au cours de laquelle il a remboursé le client.
D. 773-2009, a. 15.
16. Lorsque le fournisseur perçoit d’un client un montant au titre de la taxe excédant la taxe qu’il devait percevoir, il doit rembourser l’excédent au client, si ce dernier en fait la demande, dans les 4 ans suivant le jour où le montant a été perçu.
Dans ce cas, le fournisseur peut déduire le montant ainsi remboursé dans le calcul de la taxe pour la période visée à l’un ou l’autre des articles 12 et 13, selon le cas, au cours de laquelle il rembourse le client ou dans les 4 ans suivant le jour où le montant a été perçu.
D. 773-2009, a. 16.
SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE REMISE DU PRODUIT DE LA TAXE PAR LE MINISTRE DU REVENU
17. Le ministre du Revenu doit, au plus tard le 10e jour ouvrable de chaque mois, remettre à l’organisme désigné en vertu de l’article 244.73 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) le produit de la taxe pour le mois précédent, soustraction faite de la somme, établie selon l’annexe, qu’il conserve pour ses frais d’administration.
Le produit de la taxe pour un mois est constitué de la taxe dont tout fournisseur a rendu compte au ministre au cours du mois, soustraction faite de la somme qu’il a conservée pour ses frais d’administration, ainsi que, dans la mesure où un fournisseur n’en a pas déjà rendu compte, de tout montant de taxe à l’égard duquel le ministre a transmis un avis de cotisation au cours du mois. En est soustrait le montant de tout remboursement de taxe effectué par le ministre à un fournisseur au cours du mois.
D. 773-2009, a. 17.
18. Le ministre du Revenu établit, à la fin de chaque exercice financier, les mauvaises créances attribuables aux comptes à recevoir relatifs à la taxe.
La somme que représentent ces mauvaises créances est soustraite du produit de la taxe remis par le ministre le quatorzième mois suivant la fin de l’exercice.
D. 773-2009, a. 18.
19. Lors de chaque remise, le ministre du Revenu transmet à l’organisme un document qui indique:
1°  le produit de la taxe;
2°  la somme soustraite par le ministre pour ses frais d’administration;
3°  la somme que représentent les mauvaises créances, le cas échéant.
D. 773-2009, a. 19.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
20. Tout fournisseur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4 et 11 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
D. 773-2009, a. 20.
21. Tout fournisseur qui refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou d’en faire remise au ministre du Revenu, conformément aux dispositions du présent règlement, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
D. 773-2009, a. 21.
SECTION V
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. (Omis).
D. 773-2009, a. 22.
(a. 17)
FRAIS D’ADMINISTRATION
1. Les frais d’administration sont constitués des sommes suivantes:
1° une somme de 311 100 $ à être conservée lors de la remise du mois de février 2010;
2° une somme d’au plus 965 100 $, financée avec intérêts sur une période de 5 ans par le Fonds des technologies de l’information, à être conservée lors des 60 premières remises à compter du mois de mai 2010; ainsi, le montant en capital conservé lors de chaque remise est de 1/60 de la somme financée auquel s’ajoute une somme représentant les intérêts mensuels calculés aux taux annuels déterminés par le ministère des Finances;
3° une somme de 267 800 $ pour chaque exercice financier, à être conservée en parts égales lors de chacune des 12 remises de l’exercice, lesquelles sont effectuées à compter du mois de mai; cette somme est ajustée au 1er avril de chaque année selon l’article 2.
Au mois d’avril 2010, le ministre du Revenu informe l’organisme du montant définitif de la somme visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
Pour l’exercice financier 2009-2010, la somme visée au paragraphe 3 du premier alinéa est établie au prorata du nombre de mois pour lesquels la taxe est imposée durant cet exercice; ainsi, un montant de 44 634 $ sera conservé lors de la remise du mois de février 2010 et un montant de 22 317 $ sera conservé lors de la remise du mois de mars 2010 et de celle du mois d’avril 2010.
2. La somme visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1 est ajustée au 1er avril de chaque année de la façon suivante:
1° la partie de cette somme qui représente les coûts relatifs aux technologies de l’information est ajustée sur la base de la portion estimée des remboursements reliés aux investissements réalisés à l’intérieur du Fonds des technologies de l’information pour des systèmes informatiques de l’Agence du revenu du Québec non spécifiquement dédiés à la perception et au recouvrement de la taxe, laquelle portion représente la partie du flux monétaire total de l’Agence que le ministre attribue à la remise de cette taxe;
2° la partie de cette somme qui représente les coûts liés aux dépenses de rémunération est indexée selon le taux d’augmentation annuelle du traitement moyen de l’ensemble de l’effectif des catégories «Employé» et «Professionnelle» en fonction à l’Agence du revenu du Québec, ce taux, arrondi à la troisième décimale, étant établi en comparant le traitement moyen de cet effectif au 31 décembre de l’exercice financier venant de se terminer à celui du 31 décembre de l’exercice financier précédent;
3° la partie de cette somme qui représente les coûts liés aux autres dépenses est indexée selon le taux de variation annuelle de l’indice des prix à la consommation pour le Québec, tel que publié par Statistique Canada, ce taux, arrondi à la troisième décimale, étant établi en utilisant la moyenne de la variation annuelle des 12 indices mensuels pour la période se terminant le 31 décembre de l’exercice financier venant de se terminer par rapport à l’exercice financier précédent.
3. Au début de chaque mois de mars, le ministre du Revenu informe l’organisme du montant des intérêts ajoutés selon le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 et des ajustements calculés selon l’article 2 qui sont applicables pour l’exercice financier suivant.
D. 773-2009, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 773-2009, 2009 G.O. 2, 2748A
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 126-2016, 2016 G.O. 2, 1534